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Agent immobilier : Responsabilité et obligation de vérifier l'existence de servitude

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Certains pourraient croire que le métier d'agent immobilier se limite à ouvrir des portes et à présenter des biens, mais leurs obligations vont bien au-delà. En effet, la cour rappelle dasn cette décision que l'agent immobilier à l'obligation de s'assurer de communiquer toutes les informations existants sur le bien et notamment l'existence de servitude sous peine de voir sa responsabilité engagée.

En effet, l'agence immobilière engage sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs d'une maison mitoyenne qui ont renoncé à l'achat en apprenant au jour de réitération de la vente que le fonds était grevé d'une servitude de passage.

Le compromis de vente portait mention de l'inexistence d'une servitude et la déclaration du vendeur qu'il n'en existe pas d'autre que celles pouvant résulter des lieux alors que le bien est grevé d'un droit de passage conventionnel avec voiture et autrement, de 3 mètres traversant la cour.

Il n'est pas contestable qu'une telle servitude diminue fortement l'agrément du bien et que son existence représente un élément déterminant pour les acheteurs qui ont préféré renoncer à la vente.

L'agence a donc manqué de diligence et s'est montrée imprudente en ne recherchant pas si le bien n'était pas grevé de servitude alors que la configuration du bien vendu procède manifestement de la division d'un seul bâtiment couvert par la même toiture en 2 appartements avec un seul chemin longeant l'immeuble.

Les acquéreurs justifient d'un préjudice matériel de 314 euros relatif à la certification habitabilité du bien litigieux et à des frais de prêts.

Des dommages et intérêts de 4500 euros sont en outre accordés au titre du préjudice moral découlant du fait même de l'abandon d'un projet dans lequel les acquéreurs s'étaient manifestement investis et des nombreuses démarches nécessaires à leur relogement avec l'obligation de déménager à deux reprises et de rechercher une nouvelle acquisition avec des démarches supplémentaires auprès des banques.

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 5 Novembre 2013 n° 11/00094

Gabriel Neu-Janicki