BFM Immo
Pierre-Yves Rossignol

Assurance "dommage-ouvrage" : dans quel cas est-elle précieuse ?

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Nombre de maîtres de l’ouvrage ayant commandé la construction d’une maison ou d’un immeuble d’habitation se trouvent confrontés à un abandon de chantier ou à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur, alors que la construction présente de nombreux désordres. La souscription d’une assurance dommage/ouvrage peut dans ce cas être précieuse - si les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

L’assureur dommage/ouvrage (DO) est en effet tenu de garantir les dommages de nature décennale : à savoir tous ceux qui conduisent à retenir que l’ouvrage est impropre à sa destination.

A priori, cette assurance DO ne prend effet qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du Code civil, et donc après la réception de l’ouvrage - une fois les travaux terminés.

Mais par exception à ce principe, le texte de l’article L.242-1 du Code des assurances prévoit que l’assurance DO doit garantir le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci, de ses obligations.

La Cour de cassation a rendu sur ce dernier point, une décision favorable aux maîtres d’ouvrage (Cassation 3ème Civ. 10 décembre 2015, n°14-17351 n°1399 D), qui est de nature à faciliter la mise en œuvre de l’assurance DO.

En l’espèce, le maître d’ouvrage, confronté à un abandon de chantier, avait adressé à l’entrepreneur une sommation d’avoir à continuer le chantier. L’assureur DO déniant sa garantie, une procédure judiciaire avait dû être introduite.

Sommation et mise en demeure, même combat ?

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté le recours du maître d’ouvrage en retenant qu’une simple sommation d’avoir à continuer le chantier suivi d’une résiliation, ne constituait pas une mise en demeure valable au sens de l’article L.242-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt, en relevant que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

Certes, une "sommation d’avoir à continuer le chantier" n’est pas une mise en demeure au sens strict, dès lors que la mise en demeure doit être formalisée par une lettre qui précise la nature des dommages et invite l’entrepreneur à les réparer. Elle doit être notifiée en préservant la preuve de son envoi et de sa réception.

Après cette mise en demeure, si l’entrepreneur ne s’est pas exécuté, le maître d’ouvrage peut alors résilier son marché.

La Cour de cassation invite cependant les Juges à retenir qu’une sommation d’avoir à continuer le chantier vaut demande à l’entreprise d’exécuter son obligation de résultat, en livrant un ouvrage exempt de vice.

La cour de cassation a considéré dans d’autres décisions (Cassation 1ère Civ. 1er avril 2003, n°00-10.506) que les Juges du fond devaient s’assurer que la sommation constituait une interpéllation suffisante du débiteur sur le contenu de son obligation.

Par ailleurs, la mise en demeure de l’entreprise n’est pas requise si elle s’avère impossible ou inutile comme dans le cas de la liquidation judiciaire du constructeur (Cassation 1ère Civ. 23 juin 1998, n°95-19340 n°1198 P).

Pierre-Yves Rossignol