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Bail commercial, société en formation et faculté de substitution

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La manière dont est rédigé le bail, quand une société est en formation, a des conséquences importantes quant aux engagements financiers qui peuvent être ceux des fondateurs

Il peut paraître redondant de dire que le rédacteur d'un acte juridique doit tenir la plume, ou le clavier, en tremblant mais cela fait cependant d'une constante réalité.

Ainsi, le rédacteur d'un bail intervenant dans l'hypothèse de la création d'une société se trouve confronté à des possibilités diverses qui génèrent des conséquences distinctes.

Des personnes physiques peuvent conclure un bail, lequel précise qu'elles interviennent pour le compte d'une société en formation.

En ce cas, une fois la société immatriculée et si les engagements des fondateurs ont été repris par elle, alors le bail est réputé avoir été conclu dès l'origine pour son compte.

Mais dans l'hypothèse où un bail est établi pour le compte de personnes physiques avec possibilité de substitution au bénéfice d'une société la situation est différente.

En cette hypothèse, il s'agit d'une faculté offerte laquelle nécessite que le bailleur soit informé de la volonté du locataire de se substituer une autre personne.

Et si cette information n'est pas donnée, la Cour de Cassation estime, notamment dans un arrêt du 15 mai 2012, que c'est à bon droit qu'un commandement de payer est délivré non à la société mais aux personnes physiques lesquelles seront donc tenues des dettes.

(Cour Cass., 15 mai 2012, 11-16069)

Jean de Valon