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Baux : Le privilège du bailleur prime sur le droit du vendeur sous réserve de propriété

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Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local.

À la suite d'un impayé de loyers, un bailleur a, en exécution d'une ordonnance de référé, fait procéder à la saisie-vente des bouteilles de vin entreposées dans les locaux loués à un caviste.

Contestant cette saisie, le groupement foncier agricole (GFA), vendeur sous réserve de propriété des bouteilles au locataire, a assigné ce dernier ainsi que le bailleur, afin d'obtenir la distraction des flacons querellés.

Pour faire droit à cette demande, après avoir constaté que la preuve de la propriété de la marchandise litigieuse ne faisait pas de doute, les juges du fond (Paris, 3 sept. 2009) ont estimé que le privilège du bailleur visé à l'article 2332, 1°, du code civil ne pouvait primer celui du GFA dès lors :

* que cette disposition précise qu'il n'est en rien innové aux usages du commerce sur la revendication ;

* que le GFA ne revendique pas un privilège mais la propriété des bouteilles en vertu d'une clause de réserve de propriété ;

* que les privilèges ne s'exercent que sur le patrimoine du débiteur dans lequel les bouteilles ne sont pas rentrées.

Cette analyse est censurée par les hauts magistrats de la chambre commerciale, aux motifs que « le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local » , reprenant ainsi à leur compte la position de leurs homologues des première et troisième chambre civiles (Civ. 3e, 24 juin 2009, Bull. civ. III, n° 154).

Gabriel Neu-Janicki