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Correction du régime de certaines autorisations d'urbanisme

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Le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 est, avec une certaine humilité, dénommé « relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ». Les nouvelles dispositions ainsi introduites s'appliqueront aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012.

C'est le régime du lotissement qui est le plus touché par ce texte. La déclaration préalable ne pourra désormais concerner que les lotissements sans travaux, la délivrance d'un permis d'aménager étant obligatoire pour ceux prévoyant la création de voies, espaces et équipements communs. Les permis de construire des bâtiments, autres que des maisons individuelles, sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager pourront être accordés dès la délivrance de ce dernier, sous réserve que l'exécution des travaux ne débute qu'après que les équipements desservant le lot sont achevés.

Le décret procède également à la réduction de certains délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Ces délais seront désormais de trois mois pour les projets soumis à autorisation préfectorale de défrichement, dès lors qu'une visite sur place n'est pas nécessaire, et l'architecte des bâtiments de France ne disposera plus que d'un délai de deux mois pour se prononcer dans les secteurs sauvegardés.

Au titre des autres modifications, on note que seront désormais dispensés de toute formalité les travaux de construction dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² (contre 2 m² actuellement) et qui répondent aux autres critères cumulatifs du a) du nouvel article R. 421-2 (déjà modifié par le décr. n° 2011-2054, 29 déc. 2011). Si la demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme reste sans réponse après un délai de deux mois suivant la réception en mairie de la demande, il sera tacitement prorogé à compter du terme de la validité de la décision initiale.

Le contenu des demandes d'autorisation d'urbanisme est, enfin, étoffé puisqu'elles devront notamment contenir, le cas échéant, l'étude d'impact, le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000, le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non-collectif au regard des prescriptions réglementaires ou encore un document attestant de la prise en compte des normes parasismiques et paracycloniques.

Gabriel Neu-Janicki