Fixation du loyer des salles de cinéma
145-36 du code de commerce est complété par un second alinéa rédigé de la manière suivante : « Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée ». Ainsi, désormais, par dérogation à ce qui prévaut à l'égard des autres locaux monovalents, les parties à un bail portant sur un cinéma devront nécessairement fixer le loyer selon les usages de branche. Or, la loi ne dit pas quels sont les usages de branche, s'agit-t-il d'une évaluation sur le chiffre d'affaire, sur la qualité des installations, sur son lieu de situation géographique sur l'ensemble de ces éléments. Faisons confiance aux experts immobiliers pour nous éclairer sur la méthode à suivre.