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J’étais pas là !

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L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 offre toujours de belles jurisprudences, dont celle ci, qui concerne la preuve du mandat.

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic.

Cela paraît assez simple. Les abstentionnistes ne peuvent pas attaquer la décision d'assemblée générale. Pour pouvoir attaquer celle-ci, il convient d'abord être copropriétaire, mais ensuite d’avoir la qualité d'opposant ou de défaillant, c'est-à-dire d'avoir été absent et non représenté lors de la réunion. Un arrêt de Cour d'appel, à la lecture d'un procès-verbal d'une assemblée, avait décidé qu'un copropriétaire ayant approuvé une résolution litigieuse n'était pas recevable à en contester la validité.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 31 mars 2010 (Chambre civile 3, 09-1180), casse l'arrêt d'appel en observant que la Cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions du copropriétaire, qui prétendait être absent lors de l'assemblée générale, et contestait formellement avoir donné un mandat de représentation. En ce cas, il appartient au syndicat des copropriétaires, sur ce point, d’apporter la preuve de la réalité d'un tel mandat. Il a fallu aller jusqu'à la Cour suprême...

Jean de Valon