BFM Immo
Pierre-Yves Rossignol

L'assureur habitation ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour refuser d'indemniser les conséquences d'un cambriolage

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Bien souvent la victime d’un cambriolage se trouve confrontée au refus d’indemniser de la part de l’assureur, celui-ci invoquant la nullité du contrat au motif d’une déclaration irrégulière ou insuffisante sur le système de protection, faite par l’assuré à la signature du contrat.

Or la Cour de cassation, depuis une décision de la Chambre mixte du 7 février 2014 (n° 12-85.107), a posé le principe selon lequel « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur […] l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ».

Cette jurisprudence avait été rendue en matière d’assurance auto. Pouvait-elle être étendue aux autres types d’assurance ?

En l’espèce un assuré avait, lors de la souscription d’un contrat d’assurance habitation, signé les conditions particulières d’un contrat contenant des mentions pré-imprimées qui indiquaient que son bien bénéficiait d’équipements correspondants à un niveau de protection donné, dont la définition était précisée par les conditions générales.

Deux vols avec effraction ayant été commis au sein de la maison, il procédait à une déclaration de sinistre… et se heurtait au refus d’indemniser de l’assureur, invoquant l’absence du niveau de protection requis pas les conditions générales (absence de volets en bois sur certaines ouvertures).

Assigné devant le tribunal, l’assureur avait soulevé la nullité du contrat et s’était appuyé sur lesdites mentions pré-imprimées qui ne correspondaient pas au niveau effectif de protection du bien : l’assureur plaidait que le bien était, en réalité, moins bien protégé.

Après avoir perdu en première instance et devant la Cour d’Appel, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donne raison à l’assuré. Elle précise que les mentions pré-imprimées, insérées dans les conditions particulières, dont l’assuré n’est pas le rédacteur, et censées correspondre à de prétendues déclarations que l’assureur entend lui opposer, doivent être le reflet des réponses données par l’assuré à « des questions posées préalablement à la souscription du contrat ».

Ainsi, elle affirme de manière certaine que seul le formulaire de questions-réponses qui retracent l’ensemble des éléments soumis à questions avant la conclusion du contrat permet à l’assureur de se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle.

La Cour de cassation semble vouloir combattre définitivement les imprimés pré-remplis par les assureurs, qui ne vérifient, en réalité, pas toujours que les mentions correspondent aux déclarations faites par les assurés.

Pierre-Yves Rossignol