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La loi Alur et l'opposition du syndic

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La loi Alur a modifié les modalités de l’opposition formée par le syndic de en cas de vente d’un lot afin d’éviter les situations de blocage

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété.

Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues.

Oui, mais que se passe-t-il si le syndic et le vendeur ne tombent pas d’accord sur les sommes restant dues ?

Le vendeur est recevable à contester l’opposition faite entre les mains du notaire, mais celui-ci n’est pas juge de la validité de celle-ci et a l’obligation de bloquer le paiement du prix de vente jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou que le juge statue. Un notaire qui libérerait le prix de vente malgré l’opposition du syndic et alors même que le vendeur n’aurait pas contesté la validité ou le bien-fondé de l’opposition commettrait une faute et devrait indemniser le syndicat des copropriétaires opposants.

Il faut cependant relever que la loi du 24 mars 2014 a voulu éviter une situation de blocage en précisant qu’ défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation de ces dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.

Jean de Valon