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Avis d Experts

La loi Hoguet est-elle applicable entre professionnels de l'immobilier ?

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Il arrive fréquemment que les professionnels de l'immobilier souhaitent se partager la commission qui a été convenue entre l'un d'entre eux et son client, qui a reçu un mandat d'un vendeur et un confrère qui a su trouver l'acquéreur.

Le partage de cette commission, qui conduit au paiement d'une commission à la seconde agence qui ne disposait pas d'un mandat de la part du vendeur peut-il être exclu dès lors que la convention de partage ou de rétrocession entre les deux agences n'avait pas donné lieu à un écrit conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et à son décret d'application du 20 juillet 1972 ?

On sait en effet que cette loi prévoit expressément et nécessairement l'obligation d'un mandat écrit.

Autrement dit, le partage de commission ou la rétrocession d'une partie de la commission d'une agence à l'autre sont-elles soumises à cette loi ?

La Cour de Cassation affirme expressément qu'il n'en est rien et que : « les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ».

Voici le texte intégral de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 janvier 1996 :

"Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ;

Attendu que, se prévalant d'une note d'honoraires forfaitaires, établie postérieurement à la vente d'un immeuble, par la société Bisson et M. X..., agents immobiliers, la société Europim, également agent immobilier, leur en a réclamé le montant ;

Attendu que, pour débouter cette société de ses prétentions, l'arrêt attaqué énonce que l'agent immobilier ne pouvait réclamer une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de cette rémunération, ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu'il ajoute que la société Europim, qui n'invoquait que la rétrocession d'honoraires, ne satisfaisait pas à ces exigences ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une convention de rémunération librement établie entre les agents immobiliers, après la vente de l'immeuble, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen."

Christophe Buffet