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Avis d Experts

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous

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Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "des servitudes ou services fonciers".

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Vous pouvez consulter mon site consacré à l'article 552 du Code civil qui expose de façon détaillée les conséquences qu'il convient de tirer du principe selon lequel le propriétaire d'un terrain est propriétaire de ce qui se trouve au-dessus et de ce qui se trouve au-dessous.

L'arrêt qui est reproduit partiellement ci-dessous est une application de la présomption de responsabilité prévue par cet article, qui en l'espèce n'a pas été utilement renversée par un titre ou une possession contraire.

"Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 552 du code civil, M. Bernard X... était présumé propriétaire des puits, cave et cheminées qu'il revendiquait, situés au dessous de la parcelle AE 63 dont il était propriétaire, que l'acte de donation du 25 avril 1980 invoqué par M. Philippe X... ne faisait pas état de ces biens qui ne figuraient pas dans la désignation des parcelles données et que le tribunal d'instance de Narbonne n'avait pas, dans son jugement du 12 septembre 2005, statué sur l'action en revendication de M. Bernard X..., la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les différentes attestations produites de part et d'autre se contredisaient en sorte que rien ne permettait de donner plus de crédit aux unes qu'aux autres et a énoncé à bon droit que M. Philippe X... ne pouvait exciper de la possession de ses auteurs dès lors que ceux-ci avaient été propriétaires en même temps des parcelles AE 63 et 66, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la présomption de propriété de M. Bernard sur les biens qu'il revendiquait n'était combattue ni par titre, ni par l'accession, ni par la prescription."

Christophe Buffet