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La répartition des charges de piscine en copropriété

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Si dans une copropriété il existe une piscine, certains l’utiliseront et d’autres pas. Comment répartir alors les charges afférentes à son coût

Certaines copropriétés disposent de piscines pour le bien-être des copropriétaires.
Mais cet équipement entraine un coût et la question se pose donc de la répartition de celui-ci entre les divers copropriétaires. Il était, ainsi, dans une résidence, prévu que chaque copropriétaire souhaitant utiliser la piscine devait payer une cotisation auprès du syndic. Cela paraît déroger au principe général de la répartition des charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : «Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges…» Le principe posé est celui d’une utilité objective qui représente une mise à disposition d’un service ou d’un équipement avec la possibilité de l’utiliser, le choix de de le faire pas étant sans incidence sur l’obligation paiement. Il en est ainsi, par exemple, du chauffage collectif. On peut considérer qu’une piscine est un équipement commun. Dans un arrêt du 28 mai 2016, la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d’appel qui avait estimé que le règlement d’une contribution particulière demandée aux seuls utilisateurs de la piscine ne paraissait pas contraire à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle lui a reproché d’avoir statué ainsi « sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la cotisation avait pour effet de modifier la répartition des charges afférents à la piscine et ne devait pas être répartie selon une stipulation du règlement de copropriété en fonction de l'utilité que cet élément présente à l'égard de chaque lot » On peut supposer en effet que si le règlement se contentait de viser la piscine comme élément d’équipement commun il ne pouvait être demandé une quelconque cotisation et l’on peut même d’ailleurs se demander quelle serait la validité d’une disposition contraire au regard du caractère de public de la loi.

Jean de Valon