Le bailleur doit prouver qu'il a délivré la chose louée
Une société en cours de formation et représentée par une personne physique, a pris à bail des locaux à usage d’atelier, par acte du 19 mai 2006 ; le bailleur a assigné la société ainsi que son représentant, pris en son nom personnel, en résiliation du bail et paiement des loyers échus ; le représentant de la société a soutenu que le bail n’avait reçu aucun commencement d’exécution, faute de remise des clefs.
Pour condamner le représentant de la société à payer au bailleur les loyers échus depuis le 19 mai 2006, l’arrêt retient que le représentant de la société, seul engagé par l’acte signé pour le compte de la société en formation qui n’avait pas repris cet engagement antérieur à la signature de ses statuts et à son immatriculation, allègue sans le démontrer que le bail n’a pas reçu exécution.
En statuant ainsi, alors qu’il appartient au bailleur, tenu de délivrer la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré de son obligation en remettant les clefs au locataire, la cour d’appel a violé les articles 1719 1° et 1315, alinéa 2, du code civil.
Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 Mai 2014, n° 12-29504