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Avis d Experts

Le pouvoir des copropriétaires lors des assemblées générales

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Le copropriétaire qui vote en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale et contre d’autres peut-il demander l’annulation de l’assemblée en son entier ?

CONTESTATION D’UN ASSEMBLEE GENERALE ET VOTE EN PARTIE FAVORABLE Le copropriétaire qui vote en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale et contre d’autres peut-il demander l’annulation de l’assemblée en son entier ? On sait que l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « …Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale… » Il est de principe que l’on ne peut pas demander l’annulation de ce en faveur de quoi on a voté ! Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d’assemblée générale en justice. Mais prenons l’hypothèse d’un copropriétaire qui aurait voté en faveur de certaines dispositions et pas en faveur d’autres. Pourrait-il solliciter l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale ? Dans un arrêt du 3 février 2016 (13/24812) la Cour d’appel de Paris sur une telle demande d’annulation d’assemblée générale dans son intégralité dit : « Monsieur X a voté au cours de l'assemb1ée litigieuse en faveur de plusieurs résolutions. Or les demandes d'annulation de décisions d'assemblée générales ne sont recevables, selon les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que si elles sont introduites par des copropriétaires opposants ou défaillants. Le fait que Monsieur X ait voté en faveur de plusieurs résolutions de cette assemblée (résolutions 1, 3, 6, 7, 13 à 22) le rend donc irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée toute entière » Ainsi, ce copropriétaire a-t-il été jugé irrecevable en son action, alors même que le délai de 21 jours fixé par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pour notifier la convocation à l’assemblée générale n’avait pas été respecté. Celui qui vote en faveur de plusieurs résolutions ne peut pas demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier mais seulement attaquer les résolutions contre lesquelles il aurait voté.

Jean de Valon