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Les conséquences en cas de refus par le locataire de l'augmentation de loyer en fin de bail

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Le refus du locataire d'accepter le renouvellement du contrat avec augmentation du montant du loyer n'entraîne pas la fin de la relation contractuelle.

En effet, si la loi du 6 juillet 1989 encadre très précisément les loyers, en particulier l'augmentation que pourrait exiger le bailleur à l'occasion d'un renouvellement, tel n'est pas le cas dans la réglementation des meublés et ce jusqu'à la prochaine loi ALUR.

L'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation se contente de préciser dans l'alinéa 4 que le bailleur qui souhaite modifier les conditions du bail à son expiration doit en informer le locataire avec un préavis de trois mois et « si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an ». Mais quid s'il les refuse ? Il n'y a pas clairement écrit que le bail est résilié.

Ce qui résulte certainement d'une lecture a contrario de l'alinéa 4 précité, c'est que à défaut d'accepter les nouvelles conditions, en l'occurrence de loyer, le contrat n'est pas renouvelé. Est-il pour autant résilié et le locataire doit-il quitter les lieux ? Cette solution admise par le tribunal d'instance ici est, à juste titre, condamnée par la cour d'appel de Versailles.

En effet, le refus du locataire d'accepter le renouvellement du contrat avec augmentation du montant du loyer n'entraîne pas la fin de la relation contractuelle et ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé. Et si le bail n'est pas renouvelé faute d'accord du preneur, il est reconduit tacitement aux conditions antérieures.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation concernant la location meublée, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

En l'espèce, les consorts G. n'ont pas souhaité reprendre ou vendre le studio. Elles n'ont invoqué d'autre motif que la volonté de modifier le montant du loyer. Aucun reproche ne peut être fait au locataire qui a exécuté l'essentiel des obligations lui incombant, notamment le paiement du loyer qui a toujours été régulier. La saisine du tribunal repose sur le refus du locataire d'accepter la modification du loyer qu'elles proposent.

Or, ce refus d'accepter le renouvellement avec augmentation du montant du loyer ne constitue pas en soi un motif légitime et sérieux au sens de la loi, ni un manquement aux obligations du locataire. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du bail, ni en conséquence d'ordonner l'expulsion du locataire, ni de prononcer une condamnation à une indemnité d'occupation. CA Versailles, 1re ch., 28 mai 2013, n° 12/06233

Gabriel Neu-Janicki