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Avis d Experts

Location meublée et résidence principale de l'étudiant

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Ce serait une erreur de croire que la location à des étudiants peut s'extraire du carcan des textes législatifs d'ordre public, comme en matière de location meublée.

L'article 632-1 du code de la construction prévoit, lorsqu’une location meublée est consentie à un étudiant que la durée du bail peut être réduite à neuf mois et, dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue dans le même article est inapplicable.

Cet article prévoit également que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Ces dispositions s'appliquent en cas de logement loué constituant la résidence principale du locataire.

Un bailleur avait entendu insérer dans la location une disposition selon laquelle le congé ne pouvait être donné que pour le terme de la location et il était spécifié que le preneur déclarait que le logement pris en location ne constituait pas son domicile principal, acceptant par là un bail qui stipulait que l'article L632-1 n'était pas applicable.

Il faut savoir que la Cour de Cassation ne l'entend pas de cette oreille et qu'elle estime que le logement pris à bail par un étudiant constitue sa résidence principale au sens de l'article susvisé nonobstant toutes clauses contraires insérées au contrat de location. (Arrêt du 5 février ; 12-12954)

En effet le statut de location en meublé est d'ordre public et toute clause contraire au régime juridique qui l'institue doit être réputée note écrite.

Une déclaration ne peut donc produire aucun effet puisque le régime s'applique de plein droit dès lors que le logement est affecté à la résidence principale du locataire.

Et tel est donc le cas pour l'étudiant réputé avoir ainsi quitté le doux cocon familial.

Jean de Valon