Quand l'article 10 annule la surprime !
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Jean de VALON est avocat spécialisé en droit immobilier. Il exerce, à ...Lire la suite
La répartition des charges de copropriété donne lieu à un contentieux mettant en jeu, notamment, les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est de principe, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires participent aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs de l'immeuble en fonction de l'utilité que ces services et ces éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Les copropriétaires participent aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 43 de la même loi répute non écrites toutes les clauses pouvant s'avérer contraires à cette disposition.
Ainsi, un règlement de copropriété avait-il prévu qu'une surprime d'assurance imposée à la copropriété serait à la charge du lot dans lequel l'activité spécifique générant cette surprime était exercée.
Logique, pourra penser le lecteur.
Mais la logique de la Cour de Cassation n'est pas celle-là ; et elle a rappelé le principe de l'article 10, en annulant cette clause litigieuse du règlement de copropriété concerné (Cass.civ.3°, 6 septembre 2011, 10-18972).
Est-ce là, cependant, bonne justice au sens commun ?
Le lecteur jugera, si je puis dire !
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