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Avis d Experts

Sur l'article 10-1

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La possibilité, dans les immeubles en copropriété, d'inscrire directement au débit du compte de l'un des copropriétaires les frais induits par une procédure de recouvrement à son encontre est strictement encadrée.

Avec les juristes, rien n'est jamais vraiment simple...

L'article 10- 1 de la loi du 10 juillet 1965 permet, par exception, d'imputer aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'égard d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Vous aurez relevé l'emploi du mot notamment, ce qui signifie qu'il y a forcément des discussions sur ces frais que l'on peut imputer directement sur le compte du copropriétaire.

On sait que les sommes correspondant à des honoraires d'avocats ne peuvent pas en faire partie, puisqu’elles peuvent donner lieu à une condamnation prononcée par la juridiction au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des frais d’huissiers, s'il s'agit des dépens, il n'y a pas lieu de les inscrire directement au débit du compte car cela ferait double emploi.

Et les « frais de constitution de dossiers » ne peuvent pas non plus, sans autre précision être mis à la charge du copropriétaire, l'article précisant la possibilité d'inscrire au débit les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque.

En définitive, il reste fort peu de choses.

Jean de Valon