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Avis d Experts

Tantôt oui, tantôt non

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Passer devant une commission de conciliation, en matière de fixation du prix de bail, est parfois obligatoire, parfois facultatif.

Le bailleur qui estime que le loyer de son locataire à usage d’habitation est manifestement sous-évalué peut, au bénéfice de l'article 17 C. de la loi du 6 juillet 1989, proposer un nouveau bail à son locataire, fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.

En cas de désaccord, il devra saisir la commission départementale de conciliation, et cela de manière impérative à peine, à défaut, d'irrecevabilité de la procédure qu'il pourrait ensuite vouloir engager par voie d'assignation devant le tribunal d'instance.

En matière de baux commerciaux, le bailleur, qui pourrait être le même, dans le cadre d'une action en fixation du prix du bail renouvelé se penchera sur l'article L. 145 - 35 du code de commerce qui rappelle que les litiges sont soumis à une commission départementale de conciliation.

Si le texte prévoit que si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n’est pas rendu. Il n'en reste pas moins vrai en revanche qu'il est en l’état dune jurisprudence devenue constante et encore rappelée par un arrêt de la troisième chambre du 10 mars 2010, (09- 10344) que la saisine de la commission a, en cette matière, un caractère simplement facultatif.

Voilà donc quelque chose qui n'est pas encore obligatoire, mais jusqu'à quand ?

Jean de Valon