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Vente : La clause de substitution ne peut pas être analysée en une cession de créance

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Le fait pour les bénéficiaires d'un "compromis de vente" de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du Code civil.

Les faits de l'espèce sont ceux que les professionnels et particuliers peuvent rencontrer au quotidien et doivent les rassurer quant à la valeur juridique de la clause de substitution.

Dans cette affaire, Mme X..., propriétaire d'un appartement, a donné un mandat non exclusif de vente à l'Agence AA (l'agence) ; que, par acte du 22 octobre 2003, rédigé par l'agence, Mme X... a vendu un appartement à M. Y... et Mme Z..., avec faculté de substitution ; que, par acte du 5 janvier 2004, enregistré le 10 février 2004, les acquéreurs ont constitué la société civile immobilière F...... (SCI), laquelle, immatriculée le 11 février 2004, s'est substituée à M. Y... et Mme Z... ; que, par lettre du 8 mars 2004, Mme X... a indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé le 15 mars 2004 ; que la SCI a assigné Mme X... en perfection de la vente. La cour d'appel a fait droit à la SCI, puis Mme X... s'est pourvu en cassation.

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction affirme que l'usage, par l'acquéreur, de la clause de substitution stipulée dans un « compromis de vente » portant sur un appartement ne s'analyse pas en une cession de créance.

Par voie de conséquence, le vendeur ne pouvait refuser de signer l'acte authentique au motif que la signification prévue par l'article 1690 du code civil n'avait pas eu lieu et son pourvoi contre la décision du fond ayant déclaré la vente parfaite est rejeté.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 12 avril 2012 n° 11-14279

Gabriel Neu-Janicki