BFM Immo
Immobilier

Troubles du voisinage : Les nuisances sonores

Les terrasses de café : du bruit en perspective

Les terrasses de café : du bruit en perspective - dr

Lavieimmo.com inaugure une série de dossiers concrets sur la vie quotidienne des propriétaires et des locataires. On commence par s’intéresser aux troubles du voisinage, avec le plus communément subi : les nuisances sonores.

Qui n’a jamais été dérangé par la musique de son voisin après 22 heures ? Ou témoin (bien malgré lui) de scènes de ménage intempestives, à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit ? Chacun le sait, le bruit est un sujet qui fâche, et que l’on peut combattre en faisant appel à la justice, après avoir tenté successivement la compréhension, le dialogue ou même en être venu aux mains.

Une réglementation existe

Pour mesurer l’isolation phonique des constructions, on peut faire appel à des experts en application de l’article L 111-11 du code de la construction et de l’habitation. Il existe une référence, qui est le seuil de 5 décibels par jour , de 7 heures à 22 heures, et 3 décibels par nuit, selon le décret du 31 août 2006. C’est ce que l’on nomme les valeurs limites de l’émergence globale. Au-delà de ces valeurs, le trouble existe, et doit être sanctionné en tant que tel, qu’il soit nocturne ou diurne.

Mais si ce type de trouble, qui est le plus fréquent en France, est souvent assimilé à la musique ou la dispute entre voisins, on connaît moins la pléthore de nuisances sanctionnées par le droit au titre des troubles anormaux du voisinage. C’est une jurisprudence très développée, et qui résulte de la consécration de ces nuisances en tant qu’atteinte au droit de propriété. Ce droit figure à l’article 544 du code civil.

Les troubles en question

Il ne suffit pas que le bruit existe pour pouvoir agir en troubles anormaux. Le trouble doit être anormal, c’est-à-dire excéder les limites de ce qui peut être supportable. La difficulté réside dans cette terminologie. Qu’est-ce qui est supportable, et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Il résulte du nombre d’actions qui ont abouti une casuistique impressionnante pour lesquelles le juge apprécie  in concreto la situation.

Les exemples sont multiples. Les aboiements provenant du chenil du voisin constituent un trouble anormal. Tout comme les bruits provenant d’un appartement : aspirateur, radio, vide-ordures, etc…(arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 janvier 1969). Le bruit d’une usine, d’un cinéma, ou le chant du coq sont des troubles anormaux. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris a créé une jurisprudence sur « les pas et chocs sur un plancher ». Le fait de marcher sur un parquet bruyant de façon répétée est en effet une source importante de conflits entre copropriétaires. Pour les habitations situées à proximité d’aéroports, en revanche, « le simple fait » d’être situé à proximité (d’un aéroport) ne suffit pas à qualifier le fameux trouble.

Les limites

L’action en troubles anormaux peut se heurter à des obstacles : l’antériorité de l’activité à l’installation du réclamant, la conformité de l’activité à la réglementation en vigueur, et certaines immunités spéciales (comme celle de l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation, réservé aux activités agricoles, industrielles ou artisanales.)

Par exemple, on ne peut pas déduire l’existence de troubles de la simple inobservation d’une règle administrative, « sans avoir cherché s’ils avaient excédé les troubles normaux du voisinage » (arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 1993). Enfin, on ne peut pas alléguer une simple perte de tranquillité due au développement de la commune.

Notre conseil : Rien ne remplace le dialogue, qui permet de résoudre beaucoup de situations, d’autant que le seuil de tolérance de ces troubles diffère selon les individus. Pour les copropriétaires, le syndic peut faire office de tiers. Si votre voisin fait la sourde oreille, une mise en garde par lettre recommandée avec accusé de réception (en gardant un double) peut avoir son utilité. En dernier recours, vous pouvez saisir le juge judiciaire, pour les troubles entre particuliers. Si un ouvrage public est en cours, le juge administratif sera compétent.

Léo Monégier