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Avis d Experts

47 et 49

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Il existe des procédures simples pour « se débarrasser » d’un syndic de copropriété qui ne remplit pas ses obligations avec conscience.

Il arrive que les copropriétaires ne soient pas satisfaits de leur syndic de copropriété.

Il faut quand même reconnaître que le métier de syndic est difficile et nécessite d'avoir les nerfs solides.

J'en connais même qui ont les yeux bien cernés...

Bien sûr, il est possible toujours, de ne pas renouveler le mandat du syndic et d'en faire élire un autre.

Mais des dispositions permettent, si nécessaire, au visa des articles 47 et 49 du décret du 17 mars 1967 de faire désigner un administrateur provisoire de façon relativement simple.

L'article 47 permet, quand le syndicat des copropriétaires est dit dépourvu de syndic, de faire désigner par voie de simple requête un administrateur provisoire afin de faire élire un nouveau syndic.

Ce qu'il est nécessaire de savoir, c'est qu'une copropriété peut être réputée dépourvue de syndic si celui-ci n'a pas convoqué l'assemblée générale, ou bien encore s’il a omis, par exemple, de mettre à l'ordre du jour la délibération relative à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ou s'il n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

Cela signifie, en quelque sorte, que des copropriétés peuvent être dépourvues de syndic sans le savoir.

En ce cas, une simple requête au président du tribunal, peut permettre de régulariser la situation.

Mais, même si une copropriété dispose d'un syndic dont la mandature est valable, en cas de carence de sa part il existe une procédure simple pour le déposer.

Parmi les multiples griefs qui sont articulés à l’encontre des syndics, il en est un qui revient régulièrement : le syndic n'a pas exécuté une décision d'assemblée générale.

C'est, pourtant, une obligation qui est la sienne ainsi que le rappelle l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Il doit en effet assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.

Et s'il ne le fait pas, le même article 18 rappelle qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et, à défaut de stipulations du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

En effet, il existe, en cette hypothèse une procédure prévue par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 qui dit qu'en cas d'empêchement de carence du syndic, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé afin de faire désigner un administrateur provisoire de la copropriété dont la mission comportera les mêmes attributions que syndic, à moins cependant qu'elle ne soit limitée à un point précis.

Là encore, le mauvais syndic peut être écarté.

47 et 49 sont deux nombres précieux à avoir présents dans un coin de la tête de chaque copropriétaire.

Jean de Valon