Agent immobilier : L'écrit ne suffit pas
La Cour de cassation réaffirme avec force les exigences de forme requises par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1970 en matière de mandat de l'agent immobilier. Ayant ainsi récemment écarté explicitement la possibilité d'avoir recours à la théorie du mandat apparent (Civ. 1re, 31 janv. 2008, Bull. civ. I, n° 30) ou rappelé l'exigence de la mention de la convention sur le registre des mandats tenu par l'agent (Civ. 3e, 8 avr. 2009, Bull. civ. III, n° 80).
La Cour de cassation rappelle ce qu'il faut entendre par « conventions rédigées par écrit ».
La Cour de cassation rappelle que les articles 1er et 6 de la loi 2 janvier 1970 sont d'ordre public, et que « les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d'une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à une vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit », exigence précisée par l'article 72 du décret du 20 juillet 1970 selon lequel le titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce » doit détenir un mandat écrit précisant son objet.
En l'espèce, un propriétaire avait donné dans une lettre son accord pour la vente d'un immeuble. La lettre mentionnait le bien à vendre, le prix et la commission du mandataire, les juges du fond y ayant vu un écrit par lequel le propriétaire donnait explicitement mandat à la société de vendre le bien immobilier, permettant ainsi à l'agent immobilier de percevoir la commission prévue.