BFM Immo
Pierre-Yves Rossignol

Amiante : attention aux constructeurs qui ne protègent pas leurs salariés

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L’inhalation de poussières d’amiante sur un chantier peut constituer l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

Attention dirigeants et responsables d’entreprises de construction L’Inhalation de poussières d’amiante sur un chantier peut constituer l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui

Certains des textes relatifs à la protection des salariés au sein de l’entreprise contre les matières contenant de l’amiante, visent spécifiquement l’intervention des salariés sur les chantiers où peuvent se trouver des matériaux contenant de l’amiante.

En particulier, l’arrêté du 14 août 2012 et le décret 2012-639 du 4 mai 2012 prévoient que l’entreprise, intervenant sur un chantier où le risque d’inhalation de fibres d’amiante est identifié et connu, est débitrice d’une obligation générale de sécurité de résultat, non seulement à l’égard de ses salariés, mais aussi à l’égard de toute personne se trouvant à proximité du site.

Le décret 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, prévoyait déjà l’obligation pour les entreprises de prendre des mesures propres à empêcher la propagation des fibres d’amiante.

C’est ce qu’a rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 avril 2017 en retenant que le manque de vigilance des dirigeants d’une entreprise de construction sur ce point constitue l’infraction d’exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation délibérée des dispositions du Code du travail.

En l’espèce, une société avait passé un marché de construction en 2012 prévoyant le terrassement et la construction de 3 immeubles.

Rapidement après la délivrance de l’autorisation de travaux le 13 juillet 2012, une inspectrice du travail relevait le recouvrement insuffisant des déblais contenant de l’amiante, l’absence de précautions permettant de limiter la propagation des fibres d’amiante, l’absence de nettoyage de la pelle de terrassement, la réalisation d’opérations de mesurage de l’air en fibres d’amiante non conformes à la réglementation, ainsi que la définition d’un mode opératoire relatif aux mesures de prévention et de protection insuffisant.

Par plusieurs procès-verbaux, l’Inspection du travail constatait un mesurage supérieur à la limite autorisée de fibres d’amiante par litre d’air.

Mise en danger de la vie d’autrui

La société de construction et son directeur d’exploitation ont donc été cités devant le Tribunal correctionnel pour emploi de travailleurs dans une activité comportant un risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sans respect des règles de prévention, et mise en danger de la vie d’autrui.

Bien que relaxés en première instance, la Cour d’Appel a retenu la qualification de mise en danger de la vie d’autrui en relevant que le risque de dommages auxquels étaient exposées les victimes était certain, sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, l’état des données de la science disponible bien avant les faits permettant d’établir qu’il existait un haut degré de probabilités de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l’inhalation des poussières d’amiante.

Le chantier de terrassement présentant la particularité de porter des roches et des terres naturellement amiantifères, ce qui était connu et identifié avant l’acceptation du marché, la défaillance dans la mise en œuvre de la protection du public et des salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante entrainait un risque de mort ou de blessures graves liées à cette inhalation.

Attention donc : on ne plaisante pas avec la santé des employés, particulièrement lorsque la présence de l’amiante est signalée.

Pierre-Yves Rossignol