BFM Immo
Pierre-Yves Rossignol

Assurance décennale : le défaut de souscription est-il une faute ?

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Une décision très récemment rendue par la Cour de cassation permet d'y voir plus clair, quant à la responsabilité du gérant d'une société de construction qui n'aurait pas souscrit une garantie assurance décennale avant de s'engager dans un marché de travaux.

Par cette décision en date du 10 mars 2016 (Cass. 3ème Civ., 10.03.2016 - N° 14-15326, n° 311 FS-P+B) la Cour de Cassation considère que le gérant de l’entreprise qui omet de souscrire à la police d'assurance décennale commet une faute séparable de ses fonctions sociales, ce qui engage sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis du Maître de l'Ouvrage.

Le Maître de l'Ouvrage, confronté au défaut de souscription de l'assurance décennale, se trouve en effet dans une situation particulièrement difficile. En particulier lorsque, n'ayant pas recouru à une assurance dommages-ouvrages, il se trouve totalement privé de recours à l'encontre d’une compagnie d'assurance en cas de désordres importants.

Avec cette décision, qui constitue un revirement de jurisprudence, le maître de l’ouvrage a désormais la possibilité de se retourner en responsabilité civile personnelle à l'encontre du dirigeant de la société chargée des travaux de construction.

La décision de la Cour de cassation a été rendue dans une espèce où le Maître de l'Ouvrage avait confié à une société de promotion un marché d'édification de cinq chalets dans une station de ski.

A la suite de l'apparition d'importants désordres, rendant les ouvrages impropres à leur destination, le Maître de l'Ouvrage avait assigné le gérant en responsabilité personnelle, pour ne pas avoir souscrit d'assurance décennale.

La Cour d'appel a accueilli la demande du Maître de l'Ouvrage, le gérant de l'entreprise étant condamné à payer une somme représentant les frais de démolition puis de reconstruction de l'ouvrage, les pénalités de retard et le préjudice de jouissance. Sa décision a donc été confirmée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L 241-1 et suivants du Code des assurances imposent de manière obligatoire la souscription d'une assurance décennale et que cette obligation est pénalement sanctionnée par l'article L 243-3 du même Code.

Les Maîtres d'Ouvrage qui se trouvent dans une situation similaire ou identique ont désormais un recours – dont l’efficacité dépendra bien entendu de la solvabilité du dirigeant à l'encontre duquel ils parviendront à obtenir une décision de justice.

On peut imaginer que sera assimilée à cette situation, la fourniture de faux certificats d'assurance - hypothèse qui se rencontre malheureusement de temps à autre.

Cette décision de la Cour de cassation donne également de la cohérence à sa propre jurisprudence en matière de définition de la faute séparable des fonctions commises par les dirigeants de sociétés.

En effet, si elle avait en 2012 retenu que les manœuvres frauduleuses commises par un dirigeant de société (pour faire échapper sa société à ses obligations notamment en matière d'assurance), constituent une faute séparable de ses fonctions, elle avait décidé le contraire dans une autre décision remontant à janvier 2006. Aujourd’hui sa position est claire.

Pierre-Yves Rossignol