Caution : Formalité manuscrite non requise pour l'acquisition d'un bien professionnel
Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, a, et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.
Le mandat sous seing privé de se porter caution pour l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code et comporter les mentions manuscrites requises. L’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique (Civ. 1re, 8 déc. 2009, n° 08-17.531).
Mais il faut encore que l’objet du prêt entre dans le champ d’application des chapitres I ou II précités.
Or la loi consumériste n’entend protéger l’emprunteur que pour les opérations portant sur les immeubles à usage d’habitation ou les immeubles à usage mixte, à savoir à usage professionnel et à usage d’habitation et, en aucun cas, les immeubles à usage professionnel uniquement.
Ce qui ressort clairement de l’article L. 312-2, 1°, avant comme après la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêt, dont les intéressés s’étaient rendus cautions, avait été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel et n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article L. 312-2, 1°, a, du code de la consommation ni, par suite, dans celles de l’article L. 313-7 du même code Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 11 juin 2014 n°13-14848