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Philippe Van Steenlandt

Démembrement de propriété: comment répartir le prix du bien immobilier en cas de revente

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Trois possibilités sont offertes aux vendeurs d'un bien démembré: se répartir le prix de vente, laisser l’intégralité du prix à l’usufruitier, reporter ce démembrement sur un nouveau bien. Décryptage de notre expert Philippe Van Steenlandt, docteur en droit et notaire.

La pleine propriété d'un bien peut être scindée entre l'usufruit, c'est-à-dire prosaïquement le droit d'utiliser et/ou de percevoir les revenus du bien, et la nue-propriété, laquelle permet à son titulaire de recouvrer la pleine propriété à l'extinction de l'usufruit avec cet insigne intérêt de ne pas avoir en principe à assumer un quelconque impôt. Le bien détenu dans ces circonstances est dit démembré.

Un tel démembrement peut être subi dans l'hypothèse du décès d'un époux, lorsque le conjoint survivant hérite au moins pour partie de l'usufruit du patrimoine du défunt. Le démembrement peut aussi être voulu. Il constitue l'un des outils majeurs d'optimisation de la gestion et/ou de la transmission du patrimoine. Tantôt l'usufruit d'un bien immobilier est vendu ou donné pour minorer l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Tantôt la nue-propriété est cédée à titre onéreux ou à titre gratuit afin d'anticiper la succession du propriétaire.

Quelle que soit l'origine du démembrement, il peut arriver que les titulaires de droits démembrés décident de vendre le bien immobilier pour diverses raisons : désir de changer de logement, besoin de liquidités, volonté de se séparer d'un bien dont la gestion est devenue trop lourde… Rappelons à cet égard que pour vendre un bien démembré, l'accord conjoint de l'usufruitier et du nu-propriétaire est requis. Avant de se séparer de la nue-propriété d'un bien, il faut conserver à l'esprit que l'on perd une partie de ses prérogatives, sauf à organiser au préalable ce démembrement (sur cette question, nous vous renvoyons à nos articles précédents).

Il reste à savoir quel sort sera attribué au prix de vente du bien démembré. Trois possibilités sont offertes aux vendeurs : se répartir le prix de vente, laisser l’intégralité du prix à l’usufruitier, reporter ce démembrement sur un nouveau bien.

I. La répartition du prix de vente

L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent souhaiter se distribuer le prix en fonction de la valeur de leur droit respectif (C. civ., art. 621). L’acte de vente devra alors préciser la valeur de chacun des droits démembrés. En amont de la signature de tout acte, il est donc nécessaire de parvenir un accord entre usufruitier et nu-propriétaire sur la répartition du prix de vente.

La valeur des droits démembrés peut être fixée conformément au barème fiscal de l’article 669 du Code Général des Impôts : l’évaluation des droits est fixée forfaitairement en fonction de l’âge de l’usufruitier.

La valeur des droits démembrés peut aussi être calculée suivant une méthode dite économique, formule de calcul qui conjugue divers paramètres et peut aboutir à valoriser davantage l’usufruit. Quelle méthode adopter?

Le choix est d’abord guidé par l’obtention d’un accord entre l’usufruitier et le nu-propriétaire sur les montants qu’ils entendent respectivement percevoir. Mais le choix peut aussi dépendre du calcul de l’impôt de plus-value. Supposons que l’usufruitier soit exonéré de plus-value, il peut être judicieux d’augmenter le prix de l’usufruit à la faveur d’une valorisation économique, minorant d’autant le prix de la nue-propriété et donc l’impôt de plus-value y afférent.

Cependant, l’inconvénient majeur lié à la répartition du prix de vente est la disparition du démembrement de propriété et donc la suppression de l’intérêt fiscal à l’extinction de l’usufruit. Fort heureusement, il existe des alternatives.

II. L’attribution de l’intégralité du prix de vente à l’usufruitier sous la forme d’un quasi-usufruit

L’article 621 du Code civil autorise les vendeurs à reporter l’usufruit sur le prix de vente. Le prix n’est donc pas réparti entre eux, et le démembrement de propriété survit à la vente du bien. La stratégie initiée lors de la constitution du démembrement est préservée.

Cet accord pour reporter l’usufruit sur le prix de vente aboutit à ce que l’on appelle un "quasi-usufruit". Ce droit permet à son titulaire, l’usufruitier, de disposer librement de l’intégralité du prix de vente. En contrepartie, l’usufruitier a une dette de restitution à l'égard du nu-propriétaire, qui sera payée à l’extinction de l'usufruit, c'est-à-dire au décès de l’usufruitier en cas d'usufruit viager. Et cette dette de restitution viendra réduire l’assiette de l’impôt de succession de l’usufruitier.

Cependant, pour que le quasi-usufruit soit efficace, il convient de conclure une convention de quasi-usufruit, par acte authentique ou sous seing privé enregistré, préalablement ou concomitamment à la vente. De cette convention dépend en effet la déductibilité de la dette de restitution de l’assiette des droits de succession. En outre, la convention de quasi-usufruit, dont la rédaction doit être soigneusement réfléchie, déterminera les conditions d’exercice du quasi-usufruit et les modalités de restitution de la dette de l’usufruitier.

Enfin, il est préconisé de déposer cette convention au fichier central des dispositions de dernières volontés, fichier que le notaire chargé de la succession de l’usufruitier consultera obligatoirement. La dette de restitution, parfois consentie de nombreuses années avant le décès de l’usufruitier, ne sera ainsi pas omise, et l’assiette des droits de succession sera opportunément réduite d’autant.

III. Le remploi du prix de vente avec report du démembrement

L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent enfin choisir d’acquérir un nouveau bien, à l’aide du prix de vente du bien, en reportant le démembrement de propriété.

Ici encore, le démembrement subsiste après la vente du bien, sur le nouveau bien acquis en remploi. L’intérêt de cette solution est que toute augmentation de valeur du bien acquis en remploi profitera à terme au nu-propriétaire en toute franchise d’impôt.

Mais comme pour le quasi-usufruit, une convention conclue entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, préalablement ou concomitamment à la vente, sera indispensable pour que le report du démembrement puisse déployer ses effets au décès de l’usufruitier. Il s’agit de faire échec à la présomption de l’article 751 du Code Général des Impôts suivant lequel lorsque le nu-propriétaire est un présomptif héritier de l'usufruitier, ce dernier est réputé plein propriétaire pour le calcul des droits de succession. En l’absence de convention de remploi, les droits de succession s'appliquent sur la pleine propriété du bien ; en présence d’une telle convention, le bien échappe en principe à tout droit de succession.

Le simple fait de déposer le prix de vente sur un compte bancaire démembré ouvert au nom de l’usufruitier et du nu-propriétaire en attendant le remploi est insuffisant. La conclusion d’une convention préalablement ou concomitamment à la vente est indispensable.

Conclusion

Vous l’aurez compris, quelle que soit l’option retenue par les vendeurs, il est important d’anticiper. Mais dans tous les cas, que le prix soit réparti entre les vendeurs, attribué à l’usufruitier sous forme d’un quasi-usufruit ou remployé dans un nouveau bien avec report du démembrement, l’usufruitier et le nu-propriétaire resteront, le cas échéant, redevables de l’impôt de plus-value afférent à la vente de leur droit démembré.

Philippe Van Steenlandt