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ISF - IFI, quelles différences ?

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L’ISF est mort. Vive l’IFI. Au regard du projet de loi déposé le 27 septembre dernier à l’Assemblée Nationale et avant le dépôt et le vote de ses amendements ou la censure du Conseil Constitutionnel, examinons les différences entre ces deux impôts.

La valeur du patrimoine doit toujours excéder 1.300.000 euros et le barème fiscal est toujours le même. Mais la typologie des biens a été modifiée :

Ne sont pas taxables dans ce nouveau régime :

- les liquidités de toute nature, les contrats d’assurance vie, les rentes viagères, les contrats Madelin, les stocks option, les meubles meublants ou objets mobiliers, les voitures, les bateaux ou les chevaux de course.

- les biens professionnels.

- les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement moins de 10% du capital ou des droits de vote.

- les sociétés ou des organismes ayant pour activité, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organisme qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

Ne sont pas taxables pour leur totalité comme c’était déjà le cas pour l’ISF : les bois et forêts, les parts de groupement forestier viticole ou agricole, les biens loués par bail rural à long terme.

Sont taxables :

- l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes assujetties ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci qui ne seraient pas des biens professionnels; étant ici précisé que la résidence principale continuera de bénéficier d’un abattement de 30% ;

- les parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes assujetties à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme,

- la quote-part sous-jacente de droits ou de biens immobiliers dans les actifs liquides (Assurance vie, OPCI, SCPI, actions de foncières cotées bénéficiant du régime SIIC…), est assujettie à cet impôt.

Particularités du démembrement de propriété : nous avions l’habitude que l’usufruitier soit taxé pour la valeur du bien en pleine-propriété. L’IFI introduit une subtile distinction selon que vous soyez devenu usufruitier en vertu de la loi suite à un décès survenu avant le 1er juillet 2002 ou après cette date. Dans le premier cas, usufruitier et nu propriétaire déclareront chacun pour la valeur de leurs droits estimée en application du barème fiscal de l’article 669 du CGI. Dans le second cas, l’usufruitier continuera à supporter la valeur du bien en pleine propriété.

Quel passif déductible : Toutes les dettes qui ne sont pas liées à un actif imposable ne peuvent être déduites. Ainsi en est il d’un prêt de trésorerie par exemple. Des dispositions spécifiques ont été prises pour les prêts in fine qui permettaient de déduire la totalité du capital emprunté jusqu’au terme du prêt. Avec l’IFI ne pourront plus être déduite que le capital restant dû « fictivement » amorti.

Bruno Cheuvreux