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L'activité de location meublée éligible au pacte Dutreil

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Ce dispositif permet, pour les transmissions par décès ou donation de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, de diminuer de 75% l’assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit, dès lors que certaines conditions sont réunies.

La location meublée peut-être définie comme la location d’un logement équipé de meubles et objet mobiliers permettant au locataire d’entrer dans les lieux et de commencer à y vivre convenablement avec ses seuls effets personnels.

Qualifiée d’activité à caractère civil au sens du droit privé, mais d’activité à caractère commercial au sens du droit fiscal, la location meublée est donc soumis à un régime atypique, voire hybride.

Cette spécificité entraîne notamment une imposition des revenus issus de cette activité au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) alors même que l’activité à un caractère civil au sens du droit privé.

C’est donc tout naturellement que s’est posée la question de savoir si l’activité de loueur en meublé était éligible au dispositif prévu à l’article 787 B du CGI communément appelé "pacte Dutreil".

Ce dispositif permet, pour les transmissions par décès ou donation de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, de diminuer de 75% l’assiette taxable aux droits de mutation à titre gratuit, dès lors que certaines conditions sont réunies.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la transmission doit notamment porter sur des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

La location meublée, une activité commerciale ?

L’activité de location meublée peut-elle alors se prévaloir de la qualification "d’activité commerciale" retenue en droit fiscal pour prétendre à l’application du régime de faveur du pacte Dutreil ?

Cette solution ne semble pas évidente à première vue, puisque pour bénéficier de l’article 787 B du CGI la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Or pour déterminer la nature de l’activité, il convient de se référer à la qualification retenue en droit privé, soit une activité civile pour ce qui est de la location meublée.

Il faut cependant aller un peu plus loin dans l’analyse et se référer à un commentaire de l’administration fiscale en matière de champ d’application de l’article 787 B du CGI, dans lequel elle indique :

"Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il convient de se reporter aux indications données dans la documentation y afférente dans le cadre de l'exonération des biens professionnels à l'impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10)."

Dans son renvoi , l’administration précise que pour déterminer la nature commerciale de l’activité exercée par la société il convient de se reporter normalement à la définition retenue par le droit privé mais prévoit également une exception en indiquant que sont également pris en compte "les activités regardées comme telles au sens du droit fiscal" et donc les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Sur la base des commentaires de l’administration fiscale actuellement en vigueur, nous pouvons donc répondre positivement à la question de savoir si l’activité de loueur en meublée est une activité éligible au pacte Dutreil. Toutefois, cette éligibilité n’est pas fondée sur l’applicabilité directe de l’article 787 B du CGI, mais sur une simple tolérance de l’administration fiscale liée au régime fiscal spécifique de cette activité.

Cette position est confirmée par cette dernière dans une note figurant sous plusieurs avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal en date du 6 novembre 2015.

Bruno Cheuvreux