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L'activité de location meublée éligible au pacte Dutreil-transmission

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Il existe un dispositif fiscal favorable dit « Pacte Dutreil » qui permet de transmettre des parts ou actions de sociétés avec un régime d’exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur.

Cette exonération s’applique lorsque les engagements suivants sont pris (article 787 B du CGI):

  • Un engagement collectif de conservation d’une durée minimum de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été prise par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ;
  • L’engagement collectif doit porter sur au moins 34% des droits financiers et des droits de vote attachés pour les titres non cotés ;
  • Chacun des héritiers ou donataires doit prendre l’engagement de conserver ses parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans ;
  • L’un des héritiers ou donataire ayant pris l’engagement de conservation doit exercer dans la société des fonctions de direction pendant la durée de l’engagement.

Ce dispositif fiscal favorable permet de faciliter la transmission d’entreprise en limitant la charge fiscale au moment de la transmission.

Le « Pacte Dutreil » requiert que la société dont les parts ou actions sont transmises exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. La question se pose de savoir une société exerçant une activité de location meublée peut bien être considérée comme exerçant une activité commerciale et si en conséquence la transmission de ses parts ou actions peut bien être éligible au Pacte Dutreil.

Au niveau du droit fiscal, une activité de location meublée est effectivement bien une activité commerciale dans la mesure où elle est imposée dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (avec la possibilité de pratiquer des amortissements), et dans la mesure où elle constitue une activité professionnelle passible de la CFE.

Selon l’administration fiscale, les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé.

Dans le cadre d’un avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal, l’administration vient d’apporter des précisions intéressantes sur sa position qui vont permettre de sécuriser les opérations déjà réalisées : pour le bénéfice du régime du Pacte Dutreil, la doctrine administrative admet qu’il y a lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Présentent ainsi un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC. Tel est le cas de l’activité de loueur en meublé d’habitation exercée à titre habituel, qu’elle soit ou non accompagnée de prestations de services (CADF/AC n° 07/2015). On attendra avec intérêt les commentaires de l’administration fiscale dans BOFIP sur les conséquences de cette interprétation.

L’activité de loueur en meublé est donc désormais éligible à l’exonération Dutreil dans le cadre des transmissions, toutes les autres conditions étant par ailleurs réunies, et ce que cette activité soit ou non assortie de services.

Caroline Couzineau