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L'agent commercial doit recevoir mandat d'une personne disposant de la carte T

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L'agent commercial qui se livre à une activité de recherche et de négociation de biens immobiliers pour le compte d'une société qui n'exerçe pas une activité d'agent immobilier ne lui permet pas d'exercer des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle.

En l'espèce, une société a conclu successivement deux contrats d'agent commercial ayant pour objet la recherche et la négociation de terrains devant servir d'assiette à la réalisation de ses programmes de construction.

Pour débouter la société mandante de sa demande en nullité des deux contrats d'agent commercial, l'arrêt attaqué retient que la modification de la loi du 2 janvier 1970 par l'article 97 de la loi du 13 juillet 2006 afin de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et adapté à leur activité d'agent commercial, rend compatibles avec la loi du 2 janvier 1970 les activités de prospection immobilière exercées par l'agent commercial au profit de sa mandante.

En statuant ainsi, alors que l'agent commercial s'était livré à une activité de recherche et négociation de biens immobiliers pour le compte d'une société qui n'exerçait pas une activité d'agent immobilier et que les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d'exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 134 -1, alinéa 2, du Code de commerce, les articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1970 , ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006.

Cette décision est une piqure de rappel pour les agents commerciaux qui pensent pouvoir prétendre à une rémunération même s'ils ont signé un mandat. La sanction est lourde puisque malgré tout le travail accompli le droit à commission est définitivement perdu.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 18 octobre 2011 n°10-30087

Gabriel Neu-Janicki