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L'obligation de délivrance du bailleur est absolue

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La Cour de cassation dans cet arrêt érige en principe supérieur à tous les autres l’obligation de délivrance du bailleur. Ainsi, même en cas de faute ou de négligence du preneur, si le bailleur donne à bail des lieux non conformes à son usage, il manque à son obligation de délivrance.

En d’autres termes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.

En l’espèce, le bail commercial conclu le 5 janvier 2009 porte sur un local à usage de restauration. Par acte des 3 et 6 juillet 2009, les bailleurs ont fait délivrer à la société locataire un commandement de garnir et d’exploiter les lieux loués, visant la clause résolutoire du contrat de bail, puis l’ont assignée en résiliation du bail et expulsion.

Pour prononcer la résiliation du bail aux torts partagés, l’arrêt retient que les manquements des bailleurs à leur obligation de délivrance ont contribué à empêcher la société locataire d’ouvrir son restaurant, mais que celle-ci a elle-même contribué par ses propres manquements à l’absence d’ouverture de l’établissement.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les bailleurs avaient failli à leur obligation de délivrance en donnant à bail des lieux non conformes à l’usage de restauration, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1719 du Code civil.

La Cour de Cassation rappelle donc une nouvelle fois l’obligation de délivrance absolue du bailleur.

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 9 Avril 2014 n° 13-10725

Gabriel Neu-Janicki