BFM Immo
Romain Rossi-Landi

La réciprocité de l'impossibilité de se faire justice soi-même en matière de bail d'habitation

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Si le locataire ne peut pas se faire justice lui-même, il en va de même pour le bailleur. C’est ce que la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt récent.

Le locataire ne peut pas se faire justice lui-même et ne peut pas exemple pas cesser de régler son loyer au seul motif que le bailleur ne réaliserait pas certains travaux qui lui incombent pourtant.

Mais si le locataire ne peut pas se faire justice lui-même, il en va de même pour le bailleur. C’est ce que la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt récent du 7 décembre 2017.

En l’espèce, une locataire avait entreposé des plantes vertes dans les parties communes, alors même que le contrat de location prévoyait l’interdiction pour les locataires de déposer ou de laisser des objets dans les cours, les paliers, les passages les couloirs ou encore les escaliers – en somme, dans les parties communes.

Après avoir mis en demeure trois fois la locataire de retirer ses végétaux des parties communes, le bailleur social a pris l’initiative de détruire ces plantes vertes.

La locataire a alors assigné la société HLM afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, résultant de la destruction des plantes vertes ainsi qu’en indemnisation de son trouble de jouissance. La Cour d’appel a rejeté la demande d’indemnisation de la locataire en réparation de son préjudice matériel.

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 7 décembre 2017, a alors cassé l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que le bailleur ne pouvait pas, sans avoir préalablement mis en demeure la locataire, et sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire "se substituer à la locataire dans l’exécution des obligations contractuelles lui incombant".

Ainsi, si le bailleur veut se substituer à la locataire dans l’exécution de ses obligations contractuelles -et en l’espèce retirer les végétaux illicitement installés- alors il est nécessaire d’obtenir une autorisation judiciaire préalable.

La cour d’appel de renvoi pourra alors prononcer la condamnation du bailleur à indemniser le préjudice subi par la locataire du fait de la destruction de ses plantes vertes.

Dans une telle hypothèse d’installation d’objets dans les parties communes en dépit de l’interdiction prévue au bail, une procédure devant le juge des référés du tribunal d’instance compétent pourrait probablement suffire pour obtenir l’autorisation judiciaire préalable.

En tout état de cause, si le locataire ne peut se faire justice soi-même, il en va de même pour le bailleur…

Romain Rossi-Landi