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Avis d Experts

Le congé et le courriel

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Les dispositions du Code civil résultant de la loi du 13 mars 2000 qui admettent à titre de preuve l'écrit sous forme électronique donnent lieu à contentieux et ne privent pas le juge de son pouvoir de régulation des conflits.

L'article 1316 du Code civil dispose que la preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission.

L'article 1316-1 précise que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1316-3 précise encore que l'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier.

Et l'article 1316-4 précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.

En vertu de ces dispositions , une Cour d'Appel avait indiqué qu'il était établi qu'un bailleur avait reçu un congé le 28 août 2006 et qu'il acceptait de faire courir le délai de préavis à compter de cette date, cela au visa d'un message transmis par lui à sa locataire par voie électronique et qui, comme pour l'ensemble des écrits sous forme électronique émanant de lui devaient être admis en preuve dès lors que leurs signataire ne communiquait aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4.

Le bailleur indiquait n'avoir reçu le congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception que le 4 septembre 2006 alors qu'il était fait donc état d'un message électronique de sa part reconnaissant avoir reçu le congé le 28 août. Mais, la Cour de Cassation, par un arrêt du 30 septembre 2010 (09-68555) a cassé cet arrêt aux motifs que la Cour d'Appel n'avait pas vérifié comme il y était tenu, puisque le bailleur niait être l'auteur des messages produits par la locataire, si les conditions mises par les articles 1316 - 1 et 1316 - 4 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électronique étaient satisfaites.

Il faut dire que le bailleur avait été condamné à restituer 758,29 euros de trop-perçu. C'est donc une décision de principe…

Mais il est inévitable que les progrès des techniques et de la communication impactent même les traditionnels rapports existants entre le bailleur et son locataire.

Jean de Valon