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Avis d Experts

Le couperet de l'article 42

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L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui fixe le délai pour contester les assemblées générales de copropriété est tranchant comme un couperet.

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 donne, à peine de déchéance, un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée aux copropriétaires opposants ou défaillants pour assigner devant le tribunal de grande instance en cas de contestation.

Il ne faut d'ailleurs pas omettre l'existence de l'article 43 de la même loi qui prévoit que certaines clauses peuvent être déclarées non écrites et cela peut s'appliquer aux décisions d’une assemblée générale qui voterait des modifications illicites.

Dans ce cas le délai de l’article 42 ne joue pas.

Parallèlement, on sait qu'une copropriété est dépourvue de syndic à partir du moment où celui-ci a laissé expirer son mandat sans le faire renouveler.

La contestation d'une assemblée générale tenue par un syndic dépourvu de mandat est-elle ou pas encadrée par les dispositions de l'article 42 ?

Autrement dit, un copropriétaire présent ou représenté pourrait-il assigner au-delà du délai de deux mois ?

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, en vertu de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent contester les décisions des assemblées générales que les copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. civ. 3, 7 septembre 2011, n° 10-18.312,

Avis aux copropriétaires procéduriers !

Jean de Valon