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Le sort des assurances de crédit immobilier avant et après la loi Hamon

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Plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la Loi Hamon, la jurisprudence a eu à se prononcer sur un contrat d’assurance de prêt immobilier conclu avant son adoption. La Cour devait répondre à la question suivante : les dispositions du Code des assurances priment-elles sur les dispositions du Code de la consommation en matière d’assurance de crédit immobilier ?

Loi Hamon du 17 mars 2014 relative au droit de la consommation s’était donné comme objectif de rééquilibrer les relations entre les professionnels et les consommateurs, afin d’éviter que ces derniers ne se retrouvent dans une position de faiblesse.

Parmi les nombreux secteurs visés par le texte, les dispositions visant les milieux de la banque et des assurances ont permis une libéralisation et une adaptabilité particulièrement appréciée des profanes, c’est à dire ceux qui ne sont pas des professionnels de ce secteur. Ces mesures de flexibilité ont également engendré un regain de concurrence entre les compagnies d’assurances qui ont baissé leurs tarifs, les assurés pouvant désormais choisir leur assureur et en changer rapidement.

Plus de deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi, la jurisprudence a eu à se prononcer sur un contrat d’assurance de prêt immobilier conclu avant son adoption (Cass. Civ 1è, 9 mars 2016 n° 15-19.652 et 15-18.899). Elle devait répondre à la question suivante :

I - La solution rendue sous l’empire de la loi ancienne

Dans cette affaire, deux ans après avoir conclu deux prêts immobiliers garantis par des contrats d’assurance collectifs proposés par l’établissement de crédit prêteur, un emprunteur avait demandé la résiliation des assurances à leur échéance annuelle. Il souhaitait en effet changer d’assureur (mécanisme de la délégation d’assurance) mais la banque s’y était opposé. Il avait donc agi en justice.

- La Cour d’appel a donné raison à l’emprunteur, sur base de l’article L. 113-12 du Code des assurances qui contient un droit à la résiliation, et que l’emprunteur a respecté.

- La Cour de cassation a ensuite été saisie d’un pourvoi de la banque qui se défendait en invoquant l’application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation.

La Cour devait répondre à la question suivante : les dispositions du Code des assurances priment-elles sur les dispositions du Code de la consommation en matière d’assurance de crédit immobilier ? Non, a-t-elle répondu. Elle soutient la banque en estimant que les dispositions du Code de la consommation - le droit spécial - priment sur celles du Code des assurances - le droit général.

En effet, si l’article L. 113-12 du Code des assurances permettait à l’assuré de "résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d’échéance", l’article L. 312-9 du Code de la consommation tel qu’issu de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 ne le permettait pas.

En définitive, les assurances emprunteurs sont soumises au seul article L. 312-9 du Code de la consommation qui, avant la loi Hamon, n’offre pas de faculté de résiliation annuelle.

II - L’état actuel du droit depuis l’adoption de la loi Hamon

Assurément, la loi Hamon a apporté des corrections en matière d’assurances garantissant les crédits immobiliers. L’article L. 312-9 du Code de la consommation a été modifié et prévoit aujourd'hui une faculté de résiliation de l’emprunteur pour les offres de prêt souscrites à compter du 26 juin 2014.

Désormais, les emprunteurs peuvent résilier ou substituer un contrat d’assurance à un autre 12 mois après la signature de l’offre de prêt. Cela signifie qu’à 12 mois + 1 jour, l’emprunteur a le droit de faire jouer la concurrence grâce à l’application de l’article L. 312-9 du Code de la consommation au droit des assurances.

Thomas Rivoire