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Loi Alur et application dans le temps

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Le 2 avril 1982, une locataire a pris à bail une maison d’habitation. Le 25 septembre 2014, les bailleurs lui ont délivré, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1988, un congé reprise au profit de leur fille. La locataire a soulevé la nullité du congé au motif qu’âgée de 66 ans, elle devait bénéficier d’une offre de relogement.

Pour rappel, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 prévoit que le bailleur doit offrir un relogement au locataire lorsque celui-ci est âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés. L’ancien article III de la loi du 6 juillet 1989 prévoyait que l’offre de relogement devait être effectuée lorsque le locataire était âgé de plus de 70 ans.

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans un arrêt rendu le 12 mai 2016 a accueilli la demande de la locataire et a prononcé la nullité du congé.

Les bailleurs ont alors formé un pourvoi devant la Cour de Cassation en invoquant notamment que la Cour d’appel aurait refusé d’appliquer les dispositions transitoires de la loi ALUR puisqu’aux termes de l’article 14 de ladite loi, les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l’exception de celles qu’il énumère parmi lesquelles ne figure pas l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi nouvelle.

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (n°16-20475) publié au Bulletin, la Cour de Cassation rejette le pourvoi des bailleurs aux motifs que la Cour d’Appel a retenu à bon droit que, la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, la Cour d’Appel en a exactement déduit que le congé, qui n’avait pas été assorti d’une offre de relogement, devait être annulé.

Elsa Treinen