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Loi Alur : la location meublée présente-t-elle encore un intérêt pour le bailleur ?

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En intégrant la location meublée à usage de résidence principale à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Alur fait disparaître le dernier espace de liberté contractuelle en matière de baux d’habitation.

Certes, cette réforme a pour mérite de créer des définitions légales qui mettront fin à bien des débats.

Ainsi, la location meublée se définit désormais comme « un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ».

La notion de résidence principale devient quantifiable : elle se caractérise comme un logement occupé au moins huit mois par an (sauf obligations professionnelles spécifiques, raisons de santé ou cas de force majeure).

Cependant, le législateur ne s’est pas limité à faire œuvre de clarification, mais a créé un véritable statut d’ordre public.

Ainsi, des décrets à venir imposeront :

- la liste du mobilier qui devra être mis à disposition du locataire, - des modèles types de contrat de bail et d’état des lieux.

Les conséquences sont également nombreuses en matière financière. Ainsi, le bailleur ne pourra répercuter sur le preneur que la moitié des frais d’état des lieux et d’établissement du bail, dans les limites d’un tarif plafonné par décret.

Alors que la fixation du loyer meublé était totalement libre, celui-ci pourra désormais être plafonné dans les zones urbaines dites sensibles, où des loyers de références seront fixés par arrêtés préfectoraux.

Le bailleur ne pourra plus exiger plus de deux mois de loyer à titre de dépôt de garantie et sera soumis aux règles de non-cumul avec le cautionnement, déjà prévues par la loi du 6 juillet 1989. En outre, toute pénalité contractuelle sera désormais proscrite.

Enfin, si les règles de durée préexistantes sont reconduites (1 an minimum ou 9 mois pour les locataires étudiants), le congé est désormais encadré dans la forme (lettre recommandé ou acte d’huissier comportant des mentions obligatoires) et soumis à des conditions plus sévères quant au fond.

Ces mesures, dont beaucoup nécessitent la prise de décrets d’application, ne sont pas toutes applicables dans l’immédiat.

Aussi, les contrats seront encore librement établis entre les parties dans les semaines ou les mois à venir. Toutefois, le bailleur doit garder à l’esprit qu’en cas de tacite reconduction à l’issue de la première période – généralement d’un an – le bail sera automatiquement soumis aux dispositions nouvelles qui auront fait l’objet de décrets d’application dans l’intervalle.

Sophie Erignac-Godefroy