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L’opposabilité de la condamnation à démolir

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La condamnation à démolir une construction illicite, en vertu de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme a un caractère réel.

Un justiciable édifie une construction sans permis de construire sur une parcelle appartenant à un tiers. Il est condamné par la juridiction correctionnelle, en vertu de l’article L. 480-5 du code de l'urbanisme, à démolir la construction litigieuse mais n'exécute pas le jugement. La condamnation à démolir est-elle opposable au propriétaire de la parcelle, non condamné ?

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait estimé que si l'ordre de démolition est une mesure à caractère réel, c'est à la condition qu'il ait été donné à celui qui pouvait le recevoir, que le ‘constructeur’ condamné n'ayant pas été le bénéficiaire des travaux et n'étant pas même le propriétaire du terrain sur lequel ils avaient été réalisés, la mesure de démolition n'a pas pu présenter un caractère réel obligeant les propriétaires de la parcelle à subir la démolition.

La Cour de Cassation, cependant, par un arrêt du 25 janvier 2012, (10-26300) rappelle que les mesures de démolition et de mise en conformité ordonnées en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme sont des mesures à caractère réel. Et en conséquence, elles suivent le terrain et s'imposent à son propriétaire.

Jean de Valon