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Avis d Experts

Peinture jaunie et vétuste

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Un locataire ne peut être tenu du jaunissement de la peinture que si celui-ci ressort d’un usage anormal des lieux loués.

Après restitution des lieux loués, un locataire se voit retenir le dépôt de garantie déposé au début de la location, et demander une contribution aux travaux de peinture, au motif que la peinture du bien avait jauni.

Il s’adresse au défunt juge de proximité pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie.

Sa demande est rejetée, le jugement retenant « qu'il résulte de la comparaison des deux états des lieux d'entrée et de sortie que les murs des pièces de l'appartement étaient jaunis lors de la restitution des lieux, alors qu'ils ne l'étaient pas lors de la prise de possession par le locataire, et que celui-ci, qui en impute l'origine à une application défectueuse d'une peinture de mauvaise qualité, ne le prouve pas »

Cette décision est cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2017 (16–26565) qui retient « Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé que le jaunissement des peintures était imputable à un usage anormal par le locataire de la chose louée, n'a pas donné de base légale à sa décision»

Le locataire est tenu en effet des dégradations intervenues pendant la location en cas d’usage anormal, mais il n’est pas tenu de la vétusté. La vétusté représente l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps, de l’usage anormal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.

Des trous dans les murs, des éléments d’équipement cassés, représentent un usage anormal, mais le vieillissement de la peinture ou, en l’espèce son aspect jauni ne peut pas forcément être imputé à un usage anormal par simple comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie.

Il revient en ce cas à la juridiction d’établir qu’il y a eu usage anormal, sinon le locataire ne peut être tenu de la vétusté.

Jean de Valon