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Problème sur une facture d'eau en copropriété : qui doit prouver l'erreur?

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C’est à celui qui conteste, en copropriété, le relevé du compteur d’eau d’apporter la preuve de son inexactitude. Voici pourquoi.

Un syndicat des copropriétaires avait assigné un propriétaire au sein d’une résidence en paiement de charges. La question de la consommation d’eau faisait débat puisque le copropriétaire en question vivant seul consommait cinq fois plus d’eau que les lots voisins occupés par des familles.

Un expert judiciaire avait été désigné qui avait écarté l’hypothèse d’un branchement par erreur du réseau de chauffage et avait exclu une défaillance ou une anomalie du réseau privatif de sorte que la déperdition serait à rechercher dans les parties communes dont le syndicat des copropriétaires avait en charge la gestion et l’entretien.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé que le syndicat n’avait entrepris aucune action appropriée en ne fournissant aucun élément sur le mode de vie de la copropriétaire dont il faisait la cause exclusive de la consommation exorbitante. Estimant que l’enregistrement du compteur ne valait pas preuve absolue de la consommation mais constituait une présomption simple, la cour d’appel avait tiré comme conclusion que le syndicat ne rapportait pas la preuve de la créance.

Un jugement contredit par la Cour de cassation

La question étant de savoir qui doit prouver. En fait dans l’hypothèse de compteurs d’eau, il existe une présomption d’exactitude des relevés et il appartient à celui qui les conteste d’apporter la preuve de l’erreur.

Ainsi, dans un arrêt du 7 février 2019 la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en estimant qu’il incombait à la propriétaire de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur et non pas au syndicat de prouver le mode de vie du propriétaire.

Cela visa de l’article 1315 du code civil devenu désormais l’article 1353 qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation.

Jean de Valon