BFM Immo
Caroline Tomasi-Serre

Remise en état: le bailleur doit être indemnisé même s'il n'effectue pas les travaux

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L’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de la valeur locative.

C’est ce qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2021 (Civ. 3, 7 janvier 2021, n°19-23.269).

En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial et de bureaux assigne son locataire après restitution des lieux, en paiement d’un arriéré de loyers, de réparations locatives et d’une indemnité pour perte de loyers.

La cour d’appel limite l’indemnisation du bailleur à une certaine somme au motif que s’agissant des autres réparations locatives réclamées par le bailleur au preneur en raison du défaut d’entretien et de restitution des lieux en bon état, il y a lieu d’observer que le bailleur a immédiatement reloué les locaux sans procéder à la remise en état.

La Cour de cassation considère cependant que: "en statuant ainsi, alors que l’indemnisation du bailleur, à raison des dégradations qui affectent le bien loué et qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est subordonnée ni à l’exécution de réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses, ni à la justification d’une perte de la valeur locative, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article 1732 du code civil]".

Rappelons que dans un arrêt rendu le 30 janvier 2002, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que "l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice" (Civ. 3, 30 janvier 2002, n°00-15.784).

Caroline Tomasi-Serre