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Transmission des documents de copropriété au nouveau syndic

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Les syndics ne sont pas liés éternellement à une copropriété et à un syndicat des copropriétaires. Il arrive qu'un changement de syndic intervienne, le plus souvent, évidemment, parce que le syndicat des copropriétaires n'est pas satisfait du syndic qu'il a initialement choisi.

Le contexte de ce changement de syndic peut être plus ou moins houleux, et on imagine sans difficulté que le syndic éconduit ne se comporte pas forcément avec empressement au moment de transmettre à son successeur les documents utiles pour qu'il exerce son mandat.

À qui incombe la preuve de la transmission desdits documents et en particulier des archives de la copropriété ?

La Cour de Cassation a eu à trancher cette question, dans un cas où l'ancien et le nouveau syndic s'opposaient.

Les conseillers à la cour d'appel avaient considéré que la bonne foi de la première agence n'étant pas en cause, il ne pouvait pas lui être demandé de prouver qu'elle avait transmis les documents en question.

Cela ne convient pas à la Cour de Cassation, qui considère que la preuve de la transmission régulière des documents doit être apportée par la première agence, conformément au bon sens d'une part et aux dispositions du Code civil prévoyant que l'exécution d'une obligation incombe à celui qui prétend être libéré de cette obligation, d'autre part.

Chaque syndic veillera donc à se réserver la preuve de ce qu'il a bien transmis tous les éléments prévus par l'article 18-2 de la loi du 13 juillet 1965 (dont le texte figure ci-dessous) à son successeur.

Article 18-2 de la loi du 13 juillet 1965

En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Christophe Buffet