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Un mois, sinon rien !

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Le délai d'un mois contenu, en matière de baux commerciaux, dans les clauses prévoyant la résiliation de plein droit est de rigueur.

Selon l'article L. 145 41 du code de commerce toute clause insérée dans un contrat de bail commercial et en prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai d'un mois et le texte précité aménage donc les conditions de mise en œuvre des effets de la clause résolutoire, prévoyant ,dans ce cadre les conditions de validité du commandement qui en conditionnent l'application. Un bail prévoyait un délai de mise en œuvre de quinze jours assortissant la clause résolutoire également insérée dans le contrat.

Une procédure avait été poursuivie le bailleur ayant fait délivrer commandement visant le délai prévu dans l'article L. 145 41, c'est-à-dire un mois, estimant que si la clause contenue dans son contrat de bail était nulle, cette nullité touchant les modalités d'exercice de la clause ne pouvait être étendu à la clause résolutoire dans son principe ni au commandement la visant respectant le délai d'un mois.

La Cour de Cassation par un arrêt du 8 décembre 2010 (09 - 16. 939) n'a pas suivi ce raisonnement estimant que le délai de quinze jours contenus dans la clause résolutoire insérée au bail tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145 41 du code de commerce et, en vertu de l'article L. 145 15 de ce code édictant la nullité de toutes clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145 41, devait être, en conséquence, annulée .

Jean de Valon