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Valeur du bon de visite ou de la reconnaissance de visite

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La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné l’acquéreur d’un fonds de commerce qui a contourné l’agent immobilier qui lui avait présenté le bien car sa condamnation était fondée sur le bon de visite et non sur un mandat.

Cet arrêt rappelle encore qu’en matière d’intermédiation, l’agent immobilier en peut obtenir rémunération ou percevoir aucune somme basée seulement et uniquement sur un bon de visite ou une reconnaissance de visite.

En effet, en vertu de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, seul le mandat de vente à lui confié pouvant justifier légalement sa rémunération, l’agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.

Souhaitant acquérir un camping, une personne est entrée en relation avec un agent immobilier qui lui a fait signer, le 5 février 2009, un document intitulé « reconnaissance d’indications et de visite » faisant référence à un camping ; le 10 février 2010, il a acquis ce fonds de commerce directement auprès du vendeur au moyen de l’achat de parts sociales d’une société ; lui ayant vainement demandé le règlement de sa commission, l’agent immobilier l’a assigné en paiement de dommages-intérêts.

Pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’acquéreur a apposé sa signature sur le document par lequel il reconnaissait avoir demandé et reçu de l’agent immobilier les noms, adresses et conditions de vente des affaires désignées qui lui avaient été présentées par son intermédiaire et s’engageait à s’interdire toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d’évincer l’agence immobilière lors de l’achat de l’une de ces affaires.

Il ressort des éléments du débat que l’acquéreur avait connaissance de l’existence du camping litigieux par la présentation qui lui avait été faite par l’agence immobilière et qu’en contractant directement avec le vendeur, il a manqué à son engagement contractuel résultant de sa signature sur le document « reconnaissance d’indications et de visite ».

Or, en fondant sa décision sur ce document, et non sur un mandat confié à l’agent immobilier, la cour d’appel a violé les textes précités.

Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 2 Juillet 2014 n° 13-17428

Gabriel Neu-Janicki