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Le délai de 48h pour expulser rapidement un squatteur existe-t-il vraiment?

Le délai des 48h n'est pas un texte de loi

Le délai des 48h n'est pas un texte de loi - AFP

Lorsqu’une maison ou un appartement est occupé par des squatteurs, il est coutume de penser qu’il faut agir dans les 48 heures si on ne veut pas entrer dans l’enfer des procédures judiciaires. Pourtant, impossible de trouver un texte de loi qui parle de ce fameux délai de 48 heures.

Si des gens squattent votre logement, il faudrait les déloger dans les 48 heures qui suivent leur entrée dans les lieux. Au-delà de ce délai, vous ne pourriez plus faire appel aux forces de l'ordre mais devriez passer par la procédure judiciaire d'expulsion, qui peut prendre jusqu'à deux ans. Voilà ce qu’on a coutume d’entendre. Et de fait, dans la pratique, c'est un argument souvent utilisé par les squatteurs (qui s'empressent de se faire livrer des colis ou d'ouvrir un contrat EDF) et entendu par les policiers ou les gendarmes qui refusent alors de les expulser.

Même des sites comme service-public.fr faisait référence jusqu'au 15 septembre à ce fameux délai de 48 heures comme le montre cette capture d'écran de web.archive.org

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Pourtant, ce fameux délai de 48 heures n'existe pas.

Il fait en réalité référence au délai de flagrance des forces de l'ordre pour constater l'infraction. "On avance souvent le délai de flagrance de 48 heures au-delà duquel, il n’existerait plus de flagrance de l’infraction. C’est une erreur car ce délai de 48 heures ne résulte pas d’un texte ou encore moins d’une jurisprudence de la Cour de cassation, la notion de flagrance étant toujours appréciée au regard d’une situation précise", précisait déjà en 2018 l'avocat Patrick Lingibé sur le site village-justice.com. On notera par ailleurs qu'il existe deux infractions distinctes dans un squat: celle d'entrer illégalement dans les lieux et celle de s'y maintenir. Or, pour un squat, l'infraction de se maintenir dans les lieux est permanente. Un délai de 48 heures par rapport à l'entrée dans les lieux ne devrait donc, dans tous les cas, pas s'appliquer sur cette infraction.

>> Notre dossier : Face à des squatteurs, quels sont les droits des propriétaires?

Un délai qui n'est prévu par aucun texte de loi

Contacté par BFM Immo, le ministère de la Justice le confirme très clairement: “ce délai de 48h n’est prévu par aucun texte”. En 2014, le député Damien Abad avait d'ailleurs posé la question à la garde des Sceaux sur la notion de flagrance et le délai de 48h. L'article 53 du Code de procédure pénale énumère les situations de flagrance. Il envisage notamment l'hypothèse du "délit qui vient de se commettre". "La difficulté principale qu'engendre cette situation réside dans le délai écoulé entre la commission de l'infraction et sa découverte par le policier ou le gendarme, spontanément ou bien par dénonciation ou plainte. Le délai de 48 heures ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire, mais sur la pratique. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a néanmoins tendance à ramener ce délai à 28 heures (Cass. crim., 26 févr. 1991)", déplore le député.

Avant d'ajouter: "Le constat de flagrance permet de mettre en œuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du code de procédure pénale. Or, souvent, quand des propriétaires voient leur logement occuper de façon illicite, leur demande auprès des forces de l'ordre pour obtenir l'expulsion des personnes malveillantes est refusée car la découverte du fait est supérieure à 48 heures". C'est pourquoi il souhaitait une clarification.

Différentes durées selon différentes juridictions

En 2016, il a obtenu sa réponse. Le ministère de la Justice lui rappelait: "Aux termes de l'article 53 du code de procédure pénale, est qualifié de flagrant "le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit"". Il a ajouté : "S'agissant de la deuxième situation de flagrance visée à l'article précité ("le crime ou le délit vient de se commettre"), la loi ne précise pas expressément la durée du délai qui doit s'écouler entre la commission de l'infraction et sa découverte par l'enquêteur - spontanément ou par dénonciation ou par plainte".

C'est pourquoi la jurisprudence a dû remplir le vide. Mais toutes les décisions des différentes juridictions ne donnent pas la même durée. Ainsi, cette durée peut aller de 28 heures (Cass. crim., 26 févr. 1991) à 48 heures (Cass. crim. 8 avril 1998, 97-80610). Mais cette durée peut-être également de quelques jours. Une cour d'appel a ainsi jugé que l'état de flagrance était caractérisé dans le cas où le dépôt de plainte a eu lieu six jours après la commission de l'infraction, lorsque seule la terreur éprouvée par la victime à la suite des violences et menaces exercées par les auteurs des faits est à l'origine du retard mis à prendre contact avec la police judiciaire (CA Aix-en-Provence, ch. instr., 21 sept. 2000 : Bull. inf. C. cass. 1er mars 2001, no 257).

Pouvoir prouver que le logement constitue bien son domicile

En principe, l’expulsion de l’occupant d’un logement ou d’un lieu d’habitation ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement de quitter les lieux. Une telle décision d’expulsion peut être obtenue en référé, dans un délai moyen qui était de 4 mois en 2018 selon le ministère. “En revanche, une dérogation à ce principe est prévue lorsque le logement occupé de façon illicite est le domicile de son propriétaire. Dans cette hypothèse, une expulsion administrative accélérée peut être envisagée”, nous précise le ministère.

Pour cela, l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable (DALO), prévoit qu’en cas d’introduction et de maintien d’une personne dans son domicile, le propriétaire peut déposer plainte (pour violation de domicile, article 226-4 du code pénal) puis demander au préfet de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux sous un délai minimal de 24 heures, sous réserve de pouvoir prouver que le logement constitue bien son domicile et qu’il est occupé de façon illicite. La mise en demeure est notifiée à l’occupant et affichée en mairie ainsi que sur le bien concerné. Faute d’exécution par l’occupant dans le délai prescrit, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement.

Une procédure d'expulsion accélérée très limitée pour l'instant

“Cette procédure administrative ne s’applique qu’aux cas "d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte". Cette double condition fait obstacle à l’évacuation forcée d’occupants dont seul le maintien dans le logement est irrégulier. L’évacuation forcée peut être ordonnée dès lors que le propriétaire rapporte la preuve que le bien occupé est son "domicile" et que le squatteur s’est introduit et maintenu dans ce domicile à l’aide de "manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte"”, détaille à BFM Immo le ministère. Autrement dit, Autrement dit, un locataire ne payant plus son loyer ne sera pas considéré comme un squatteur aux yeux de la loi car il est entré dans les lieux avec l'accord du propriétaire via un bail. De même, une personne hébergée (gracieusement ou non) de façon temporaire et qui refuse de s'en aller ne sera pas considérée comme un squatteur. Il faudra alors nécessairement passer la procédure d'expulsion judiciaire.

Par ailleurs, pour l’application de l’article 38 de la loi DALO, le domicile s’entend d’un bien à usage d’habitation, au premier chef la résidence principale d’une personne. Il existe une certaine forme d’ambiguïté pour les autres types de biens, s’ils sont habitables et habités, telles les résidences secondaires. C'est d'ailleurs pourquoi les députés de la majorité viennent de voter un amendement pour étendre la notion de "domicile" aux résidences secondaires ou "occasionnelles". Ce qui risque pourtant de ne pas être suffisant, car cela ne vise pas les logements vacants, comme nous l'explique Michaël Sanglier, avocat au barreau de Lyon.

En effet, ne sont pas qualifiés de domicile les logements vacants (comme un immeuble inhabité ou en travaux), ou les biens destinés à un tout autre usage que l’habitation, tel un local commercial, un ensemble immobilier d’entrepôt ou des bureaux.

Diane Lacaze