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Malgré toutes les contraintes, le bail rural verbal n'est pas contraire aux libertés

Le bail rural n'est pas contraire aux libertés

Le bail rural n'est pas contraire aux libertés - Tobias Schwarz - AFP

Un bail rural verbal est assorti de toutes sortes de conséquences légales comme la durée minimale de 9 ans, le droit au renouvellement, le droit à la transmission du bail,... Et même s'il entraîne l'application de clauses que les deux parties n'ont pas signées et des contraintes que le propriétaire ne souhaitait pas, n'est pas attentatoire à la liberté de contracter.

Le bail rural verbal, conclu entre un propriétaire et un fermier, avec toutes les contraintes qu'il entraîne notamment pour le propriétaire, n'est pas contraire aux libertés garanties par la Constitution, selon la Cour de cassation. La Cour, énonçant ce principe, a jugé inutile de transmettre cette question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Cultivant des parcelles qui ne lui appartenaient pas, selon un accord informel passé autrefois avec le propriétaire, un agriculteur s'estimait titulaire d'un bail rural conclu verbalement. Ce que contestait le propriétaire, inquiet de toutes les conséquences légales relatives notamment à la durée minimale de 9 ans, au droit au renouvellement, au droit à la transmission du bail, etc… Selon le code rural en effet, si un bail est conclu verbalement, il se trouve obligatoirement soumis au statut du fermage avec les clauses du "contrat type départemental" établi par chaque préfecture.

Proportionnée au "but légitime"

Un statut, soutenait le propriétaire, qui contient nombre de contraintes pour lui-même et d'avantages pour le fermier. Ce principe, disait-il, est imposé par le code rural mais il est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a aujourd'hui une valeur constitutionnelle et qui énonce le droit de contracter librement et le droit de propriété.

Pour la Cour de cassation en revanche, le bail verbal, même s'il entraîne l'application de clauses que les deux parties n'ont pas signées et des contraintes que le propriétaire ne souhaitait pas, n'est pas attentatoire à la liberté de contracter comme l'on veut, ni au droit de propriété. Cette limitation de la liberté dans le contenu du contrat est en effet proportionnée au "but légitime" qu'est "l'organisation de la production" du cultivateur, a dit la Cour, et elle est donc conforme à l'intérêt général. Cette limitation n'est pas non plus contraire au droit de propriété, selon la Cour. C'est une simple "diminution de ses conditions d'exercice" qui n'est pas disproportionnée, car elle est liée à un engagement volontaire du propriétaire et elle aussi conforme à un "intérêt général" qu'est la "stabilité des exploitations" agricoles.

(Cass. Civ 3, 3.6.2020, W 20-40.004).

Avec AFP

D. L.