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Même de mauvaise foi, on peut s'approprier le bien immobilier d'autrui

On peut s'approprier un bien, de mauvaise foi.

On peut s'approprier un bien, de mauvaise foi. - Sephelonor - Pixabay

L'opération n'est pas très difficile, elle est simplement un peu longue. Il suffit d'occuper les lieux pendant trente ans et de se comporter comme le propriétaire.

La Cour de cassation l'a rappelé, on peut, de mauvaise foi, s'approprier le bien immobilier d'autrui et l'opération n'est pas très difficile. Il suffit d'occuper les lieux, de se comporter durant trente ans, aux yeux de tous, comme le propriétaire et de bénéficier ainsi de la "prescription acquisitive".

"La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession", explique le code civil. Il précise que l'auteur n'est pas obligé de prouver sa propriété par un titre juridique et que personne ne peut la lui contester en invoquant sa mauvaise foi. Il suffit, ajoute le code, de prouver une "possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire".

L'intention de se comporter comme un propriétaire

Le procès opposait deux frères et les juges avaient d'abord conclu que celui qui tentait de s'approprier un morceau de terrain appartenant à l'autre savait parfaitement qu'il avait tort, ce qui lui interdisait de se dire occupant des lieux depuis trente ans "à titre de propriétaire".

Mais la notion d'occupant "à titre de propriétaire" est à juger aux yeux des tiers, a rectifié la Cour de cassation, et la connaissance de la véritable situation juridique de la parcelle en cause n'empêchait pas l'auteur des faits d'avoir l'intention de se comporter comme s'il en était propriétaire.

La Cour avait cependant exclu en septembre 2010 qu'un occupant de mauvaise foi puisse réaliser une telle opération. Mais dans ce cas précis, l'auteur de l'opération avait officiellement montré qu'il savait ne pas être propriétaire puisqu'il avait proposé au propriétaire d'acquérir le bien.

(Cass. Civ 3, 20.12.2018, C 17-28.107).

Avec AFP

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