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On ne fait pas de procès à son voisin après une tempête

Un voisin ne peut pas être responsable en cas de catastrophe naturelle

Un voisin ne peut pas être responsable en cas de catastrophe naturelle - Pixabay

Une tempête est un évènement climatique qui peut être reconnu comme catastrophe naturelle. En cas de dégâts, il n'est alors pas possible d'engager un procès pour obtenir de son voisin des indemnités ou une remise en état.

La justice ne permet pas d'invoquer un trouble anormal de voisinage ou la responsabilité civile de son voisin pour des dégâts qui sont dus à une tempête. Lorsque l'événement climatique à l'origine de dégâts est reconnu comme cas de force majeure, notamment par un arrêté de catastrophe naturelle, il n'est pas possible d'engager un procès pour obtenir de son voisin des indemnités ou une remise en état, a tranché la Cour de cassation.

A la suite de fortes pluies tempétueuses, reconnues par la suite comme catastrophe naturelle, un glissement de terrain s'était produit entre deux propriétés, le terrain le plus élevé s'étant éboulé sur le terrain voisin. Afin de pouvoir procéder à des réparations chez lui, le propriétaire du terrain bas avait alors engagé un procès pour que son voisin soit condamné à engager des travaux de déblaiement et de confortement de son talus.

Evénement ponctuel, extérieur, imprévisible et irrésistible

Il s'agit d'un événement ponctuel, extérieur, imprévisible et irrésistible, répondait le propriétaire du talus éboulé, et il ne s'agit donc pas d'un trouble anormal de voisinage. Quant à la responsabilité civile, liée aux dégâts causés par les "choses que l'on a sous sa garde", elle ne peut pas non plus être invoquée, disait-il, puisque ces dégâts sont liés à la force majeure. Sans elle, ce talus n'avait jamais causé de préjudice à quiconque, concluait son propriétaire.

La Cour de cassation l'a approuvé. Elle a écarté la possibilité d'engager un procès et donc les demandes qui étaient présentées, même si la victime de l'éboulement prétendait que les travaux de confortation qu'elle demandait étaient des précautions car un éventuel nouveau dommage ne serait pas directement lié à la tempête.

La situation est la conséquence de la tempête, a-t-elle conclu.

(Cass. Civ 2, 17.6.2021, F 17-18.082).

Avec AFP

D. L.