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Si un seul bien immobilier suffit à payer la dette, un créancier n'a pas le droit d'en saisir un second

Le créancier ne doit saisir que le nécessaire

Le créancier ne doit saisir que le nécessaire - Damien Meyer - AFP

Un syndic de copropriétaires avait saisi deux lots d'un copropriétaire indélicat. Un seul lot aurait suffi à éponger la datte. Mais le syndic voulait se prémunir contre les défauts de paiement à venir de ce copropriétaire.

Le créancier ne doit pas engager une saisie immobilière sur deux biens d'un débiteur mauvais payeur si la valeur d'un seul suffit à payer la dette. Les mesures d'exécution prévues par la loi ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement, a expliqué la Cour de cassation.

La question se posait dans une affaire de copropriété, au sujet de saisies engagées par le syndic contre un copropriétaire, mais il s'agit d'un principe général applicable à tous les créanciers. Un copropriétaire contestait en justice la procédure de saisie immobilière engagée par le syndic des copropriétaires sur ses deux lots de copropriété, appartement et chambre de bonne. Compte tenu du montant de la dette réclamée et de la valeur des deux lots, disait-il, la saisie de la seule chambre de bonne, évaluée 40.000 euros alors que la dette ne dépassait pas 20.000 euros, aurait suffi à désintéresser le syndicat des copropriétaires.

Les difficultés passées ne justifient pas que le créancier puisse saisir davantage

Le syndic, de son côté, plaidait qu'il s'agissait de se garantir contre les défauts de paiement systématiques de ce copropriétaire indélicat qui ne payait ses charges qu'après y avoir été condamné et avoir utilisé tous les recours judiciaires possibles. Mais cette circonstance est sans effet juridique, a jugé la Cour de cassation. La loi ne permet au créancier de saisir que ce qui est nécessaire pour être payé, et les difficultés passées ne justifient pas que le créancier puisse saisir davantage.

Le copropriétaire visé ajoutait que la saisie de son appartement, c'est à dire de son domicile, aurait été contraire au droit au respect du domicile consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, mais la Cour de cassation n'a pas répondu à cet argument, le principe de la proportionnalité de la saisie étant suffisant pour annuler l'autorisation de saisie totale qui avait été donnée par la cour d'appel.

(Cass. Civ 3, 10.9.2020, S 19-12.511).

Avec AFP

D. L.